Article L2622-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L813-1 (AbD), Code du travail - art. L813-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3

Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

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