Article L2632-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L800-5 (V), Code du travail L800-5 alinéas 1 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3

L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2004, 03-84.734, Inédit
Rejet

[…] "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X… coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail sur le fondement des articles R. 233-5, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, d'embauche de travailleur sans organisation de formation de sécurité en violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal et l'article L. 2632-1 du Code du travail ;

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  • Dominique·
  • Pouvoir·
  • Travailleur·
  • Sécurité du travail·
  • Production·
  • Code du travail·
  • Autonomie·
  • Blessure·
  • Formation·
  • Investissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna. […] que les dispositions spécifiques applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna concernent le comité central d'entreprise (article L.2632-1), […]

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  • Résultats des élections professionnelles·
  • Calédonie et département de mayotte·
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
  • Mer, collectivité de nouvelle·
  • Portée syndicat professionnel·
  • Élections professionnelles·
  • Représentativité syndicale·
  • Application territoriale·
  • Collectivités d'outre·
  • 789 du 20 août 2008
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