Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Institutions représentatives du personnel / Section 2 : Comité de groupe
Article L2632-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 mars 2023, n° 2100543
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