Article L2632-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L800-4 alinéa 4, Code du travail - art. L800-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2013, n° 1106050
Annulation
  • Entreprise·
  • Dialogue social·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Comités·
  • Formation professionnelle·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié·
  • Filiale

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 novembre 2023, n° 23/01438
Confirmation
  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Plateforme·
  • Grève·
  • Consultation·
  • Mouvement social·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Conditions de travail·
  • Énergie·
  • Chimie

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 mars 2023, n° 2100543
Rejet
  • Emploi·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Licenciement collectif·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Obligation·
  • Champ d'application·
  • Équilibre·
  • Rupture conventionnelle
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