Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines / Chapitre II : Institutions représentatives du personnel / Section 2 : Comité de groupe
Article L2632-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3
Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331, Publié au bulletin
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X…, Y… et Z… et le syndicat SNPCA CFE CGC Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de Messieurs Jacques Y…, Salim X… et Nuno Z… en qualité de délégués syndicaux centraux effectuées par le syndicat SNPCA CFE-CGC, le 14 juin 2011, au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, AUX MOTIFS QUE sur l'achèvement du processus électoral, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un syndicat doit, pour être représentatif au sein d'une entreprise, …
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