Article L3111-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L200-1 (AbD), Code du travail - art. L221-1 (V), Code du travail L200-1, L221-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 mai 2022

[…] le pourcentage de femmes parmi les membres des instances dirigeantes, y compris si elles ne sont pas salariées, et les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-1 du Code du travail ;

 Lire la suite…

CMS · 4 mai 2022

[…] - le pourcentage de femmes parmi les membres des instances dirigeantes, y compris si elles ne sont pas salariées, et les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-1 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions212


1Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2015, n° 14/01659
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 3111-1 et L 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison, d'assistant de vie, et de jardinier ou garde forestier pour être affectés à une résidence ;

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Certificat de travail·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Période d'essai·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2010, n° 0802343
Rejet

[…] Considérant que le code du travail dispose, en son article L. 3121-3, que : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. […] des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. » ; que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du même code, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls personnels salariés des entreprises relevant d'un statut de droit privé et des établissements publics industriels et commerciaux, à l'exclusion notamment des fonctionnaires ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Contrepartie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Titre·
  • Stipulation·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Partie

3Cour d'appel de Riom, 13 novembre 2012, n° 11/00944
Confirmation

[…] — pour une première part, que l'aéroport de Clermont-Ferrand/Aulnat n'a jamais eu de personnalité juridique propre et n'a jamais été érigé en établissements public industriel et commercial indépendant, même s'il constituait en son sein un service autonome; qu'elle- même étant un établissement public administratif non visé par l'article L.3111-1, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au repos et congés, et spécialement les disposition des articles L.3141-22 et suivants ne lui sont pas applicables:

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Aéroport·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Chambres de commerce·
  • Indemnité·
  • Qualification·
  • Salaire·
  • Personnel·
  • Statut du personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).