Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Commentaires • 303
L'article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme : “Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Cette définition peut semblait vague pour les salariés effectuant de très nombreux déplacements.
Lire la suite…[…] Jusqu'en 2022 : une application fidèle, mais dans la douleur, de l'article L.3121-4 du Code du travail […] La Cour de cassation ne pouvait pas aller à l'encontre de l'article L3121-4 du Code du travail qui écarte le « temps de déplacement professionnel » pour se rendre sur son lieu de travail, cet article étant d'ordre public. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L 3121-2 alinéa 1 du code du travail, « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.»
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[…] L'article L. 3121-1 du code du travail dispose : 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.'
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 21 décembre 2017, n° 17/00843
[…] Attendu que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
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[…] Elle reprend ainsi la définition de l& […] #8217;article L. 3121-1 du Code du travail et considère que le fait qu'un salarié reste joignable ne suffit pas à satisfaire les critères définissant le temps de travail effectif.
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