Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif
Article L3121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 302
L'article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme : “Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Cette définition peut semblait vague pour les salariés effectuant de très nombreux déplacements.
Lire la suite…[…] Jusqu'en 2022 : une application fidèle, mais dans la douleur, de l'article L.3121-4 du Code du travail […] La Cour de cassation ne pouvait pas aller à l'encontre de l'article L3121-4 du Code du travail qui écarte le « temps de déplacement professionnel » pour se rendre sur son lieu de travail, cet article étant d'ordre public. […]
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[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif. […] — un salarié de niveau I B, un 'salaire travail effectif' de 1 254 euros,
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[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif. […] — un salarié de niveau I B, un 'salaire travail effectif' de 1 254 euros,
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3. Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 2014, n° 12/02511
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
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[…] Elle reprend ainsi la définition de l& […] #8217;article L. 3121-1 du Code du travail et considère que le fait qu'un salarié reste joignable ne suffit pas à satisfaire les critères définissant le temps de travail effectif.
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