Article L3121-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4 alinéa 2, Code du travail - art. L212-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires45


www.avocatmarchand.com · 15 novembre 2023

Il est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail comme "la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". […]

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www.convention.fr · 2 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02296
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Salaire minimum·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02578
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.

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  • Salaire minimum·
  • Salarié·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 9 juin 2010, n° 08/10394
Infirmation

[…] M me X B invoque l'article L.3121-2 du code du travail et l'article 6 de l'avenant à la Convention Collective du 20 juin 2002 pour réclamer la rémunération des temps de pause assimilés à un temps de travail effectif, rémunération équivalente à l'intégralité du salaire perçu, ce dont s'est partiellement abstenue la SARL APPEL 24/24 qui de manière unilatérale a décidé une indemnisation à raison seulement de 50%.

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  • Licenciement·
  • Appel·
  • Abandon de poste·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Faute grave·
  • Temps partiel·
  • Respect·
  • Salariée·
  • Poste
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