Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Commentaires • 198
L'employeur se pourvoit donc en cassation sur le fondement des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquels respectivement, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […]
Lire la suite…[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […] […] ⇒ pour des déplacements à l'étranger, lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié ne jouissait pas d'une entière autonomie lors de ses déplacements en dehors des périodes où il exerçait ses fonctions, considérant que l'éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°04 […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ordonné le remboursement par la SAS Gatineau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-1 et suivants du code du travail, […] En application des articles L3121-11 et suivants du code du travail ,des heures supplémentaires au delà des 35 h hebdomadaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et donnent lieu soit à récupération soit à paiement majoré.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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[…] L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] M me B admet qu'en application des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. […]
Lire la suite…- Médecin·
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 5 avril 2011, n° 10/02624
[…] L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] Que toutefois, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, s'agissant d'un déplacement dépassant un temps normal de trajet, il doit faire l'objet d'une contrepartie, le dit article ajoutant que le temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire; […] Que l' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera fixée à la somme de 2000 €;
Lire la suite…- Production·
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Sur une interprétation stricte et littérale de ces derniers articles L.3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, la Cour de cassation rejette le motif de la cour d'appel selon lequel le salarié restait en permanence à la disposition de son employeur du fait qu'il restait joignable pour ses collaborateurs lors de ses déplacements professionnels. […]
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