Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Commentaires • 194
L. 3121-1). En revanche, selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Mais qu'en est-il lorsque durant ses déplacements à l'étranger, un salarié reste joignable pour ses collaborateurs, aussi bien lorsqu'il se trouve effectivement à l'étranger que durant son temps de voyage ? Ce temps de déplacement doit-il alors, d'emblée, être qualifié de temps de travail effectif ?
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> « eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L3121-1 et L3121-4 du Code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L3121-4 du même code ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ;
Lire la suite…- Rappel de salaire·
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[…] Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L 3121-4 du même code dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/00798
[…] Il en résulte que, conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, certaines des heures de trajet mentionnées sur les décomptes produits par M. Z A ont été rémunérées par l'employeur comme du temps de travail effectif.
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[…] Jusqu'en 2022 : une application fidèle, mais dans la douleur, de l'article L.3121-4 du Code du travail […] La Cour de cassation ne pouvait pas aller à l'encontre de l'article L3121-4 du Code du travail qui écarte le « temps de déplacement professionnel » pour se rendre sur son lieu de travail, cet article étant d'ordre public. […]
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