Article L3121-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 (AbD), Code du travail L212-4 alinéa 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2024

[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […] […] ⇒ pour des déplacements à l'étranger, lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié ne jouissait pas d'une entière autonomie lors de ses déplacements en dehors des périodes où il exerçait ses fonctions, considérant que l'éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°04 […]

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CMS · 2 mai 2024

[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […] […] pour des déplacements à l'étranger, lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié ne jouissait pas d'une entière autonomie lors de ses déplacements en dehors des périodes où il exerçait ses fonctions, considérant que l'éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°04-48.525) ;

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www.majj-avocats.com · 30 avril 2024

L. 3121-4). La Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que les conditions de réalisation de ce temps de déplacement peuvent entrainer sa requalification en temps de travail effectif, lorsque le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 2014, n° 12/02511
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ;

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  • Rappel de salaire·
  • Véhicule·
  • Coefficient·
  • Entreprise·
  • Camionnette·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Poids lourd·
  • Camion

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 8 janvier 2020, n° 17/03056
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L 3121-4 du même code dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Prime·
  • Mensualisation·
  • Salaire·
  • Classification·
  • Heures supplémentaires·
  • Liquidateur·
  • Prescription

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/00798
Infirmation

[…] Il en résulte que, conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, certaines des heures de trajet mentionnées sur les décomptes produits par M. Z A ont été rémunérées par l'employeur comme du temps de travail effectif.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Géolocalisation·
  • Horaire de travail·
  • Titre·
  • Béton·
  • Lieu·
  • Indemnité
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