Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Commentaires • 196
[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […] […] pour des déplacements à l'étranger, lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié ne jouissait pas d'une entière autonomie lors de ses déplacements en dehors des périodes où il exerçait ses fonctions, considérant que l'éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°04-48.525) ;
Lire la suite…L. 3121-4). La Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que les conditions de réalisation de ce temps de déplacement peuvent entrainer sa requalification en temps de travail effectif, lorsque le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ;
Lire la suite…- Rappel de salaire·
- Véhicule·
- Coefficient·
- Entreprise·
- Camionnette·
- Temps de travail·
- Salarié·
- Titre·
- Poids lourd·
- Camion
[…] Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L 3121-4 du même code dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Travail·
- Prime·
- Mensualisation·
- Salaire·
- Classification·
- Heures supplémentaires·
- Liquidateur·
- Prescription
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/00798
[…] Il en résulte que, conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, certaines des heures de trajet mentionnées sur les décomptes produits par M. Z A ont été rémunérées par l'employeur comme du temps de travail effectif.
Lire la suite…- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Employeur·
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- Titre·
- Béton·
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- Indemnité
[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […] […] ⇒ pour des déplacements à l'étranger, lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié ne jouissait pas d'une entière autonomie lors de ses déplacements en dehors des périodes où il exerçait ses fonctions, considérant que l'éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°04 […]
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