Article L3121-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4 bis alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L212-4 bis (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires79


Village Justice · 13 janvier 2023

Ces nouvelles dispositions se trouvent à l'article L3121-33 du Code du travail qui prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies ne peut être inférieur à 10% et à l'article L3121-36, qui dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes à une majoration de 50%. 5- Les nouveaux critères du licenciement économique. […] L3121-1 et L3121-2 du Code du travail).

 Lire la suite…

www.houdart.org · 23 décembre 2022

période d'astreinte et requalification en temps de travail effectif : une appréciation indispensable de l'intensité des contraintes imposées au salarié Article rédigé par Alice Agard Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2022 (n°21-14.178) Dans un

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, n° 16/02754
Confirmation

[…] Vu les articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Expérience professionnelle·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Astreinte·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Employeur

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 15/01434
Infirmation

[…] L'article L 3121-5 du code du travail dispose que: « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente immédiate de l'employeur, à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Faute lourde·
  • Coefficient

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 octobre 2018, n° 17/05324
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.3121-1 à L3121-5 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Hebdomadaire·
  • Convention de forfait·
  • Employeur·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).