Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Commentaires • 79
Ces nouvelles dispositions se trouvent à l'article L3121-33 du Code du travail qui prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies ne peut être inférieur à 10% et à l'article L3121-36, qui dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes à une majoration de 50%. 5- Les nouveaux critères du licenciement économique. […] L3121-1 et L3121-2 du Code du travail).
Lire la suite…période d'astreinte et requalification en temps de travail effectif : une appréciation indispensable de l'intensité des contraintes imposées au salarié Article rédigé par Alice Agard Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2022 (n°21-14.178) Dans un
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail. […]
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[…] L'article L 3121-5 du code du travail dispose que: « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente immédiate de l'employeur, à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 octobre 2018, n° 17/05324
[…] Il résulte des articles L.3121-1 à L3121-5 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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