Article L3121-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 bis (AbD), Code du travail L212-4 bis alinéa 1 phrase 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires15


Village Justice · 13 janvier 2023

Ces nouvelles dispositions se trouvent à l'article L3121-33 du Code du travail qui prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies ne peut être inférieur à 10% et à l'article L3121-36, qui dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes à une majoration de 50%. 5- Les nouveaux critères du licenciement économique. […] L3121-1 et L3121-2 du Code du travail).

 Lire la suite…

Lexis Veille · 14 novembre 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

Le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 dans cette même rédaction prévoit : « À Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris ». 3. Selon le premier alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction mentionnée ci-dessus s'applique à compter de l'année 2016. […] En ce qui concerne les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du code du travail : 21. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions162


1Cour d'appel d'Orléans, 25 novembre 2014
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévus aux articles L.3132-2 et L.3164-2.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Associations·
  • Démission·
  • Habitat·
  • Jeune·
  • Pays·
  • Travail·
  • Repos hebdomadaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 18 novembre 2021, n° 19/03431
Confirmation

[…] L'article L 3121-6 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20MN au moins dès que le travail quotidien atteint 6H. […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Collecte·
  • Congé·
  • Agence·
  • Obligations de sécurité·
  • Entretien·
  • Travail·
  • Déchet

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 mai 2015, n° 13/04151
Confirmation

[…] que l'article L.3121-6 du code du travail précise qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2 ;

 Lire la suite…
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos quotidien·
  • Durée·
  • Parking·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Roulement·
  • Accord d'entreprise·
  • Temps de repos·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).