Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 1 : Travail effectif / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
Commentaires • 15
Le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 dans cette même rédaction prévoit : « À Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris ». 3. Selon le premier alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction mentionnée ci-dessus s'applique à compter de l'année 2016. […] En ce qui concerne les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du code du travail : 21. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Selon l'article L.3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévus aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
Lire la suite…- Astreinte·
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[…] L'article L 3121-6 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20MN au moins dès que le travail quotidien atteint 6H. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 mai 2015, n° 13/04151
[…] que l'article L.3121-6 du code du travail précise qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2 ;
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- Salarié
Ces nouvelles dispositions se trouvent à l'article L3121-33 du Code du travail qui prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies ne peut être inférieur à 10% et à l'article L3121-36, qui dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes à une majoration de 50%. 5- Les nouveaux critères du licenciement économique. […] L3121-1 et L3121-2 du Code du travail).
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