Article L3121-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 212-4 bis, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail L212-4 bis alinéa 2, Code du travail - art. L212-4 bis (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires44


www.sbl.eu · 3 février 2023

En 2018 (5), à propos d'un technicien de service après-vente itinérant, qui sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, la Cour de cassation a jugé qu'aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail :

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www.sancy-avocats.com · 26 novembre 2022

[…] L'article L. 3121-4 du Code du travail vise le déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail « habituel » du salarié. […] L. 3121-7 et L. 3121-8). […] […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 juin 2022

Or, l'article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail dispose que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution de son travail ne constitue pas du temps de travail effectif. […] Si la liberté laissée aux partenaires sociaux ou à l'employeur pour fixer le quantum de cette contrepartie semblait totale, dans son arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation vient tout de même préciser que cette dernière ne doit pas être dérisoire. […] Soc. 7 mai 2008 n° 07-42.702).

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1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 5 avril 2011, n° 10/02624
Infirmation partielle

[…] Que la période d'inactivité des participants éliminés doit être assimilée à une astreinte, voire une permanence, puisqu'effectuée non pas à domicile mais dans un lieu imposé, et non prévue puisque sa survenance est soumise à un aléa, et que l'employeur, en application de l'article L3121-7 du code du travail doit l' indemniser;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, n° 15-15.201
Rejet

[…] en date du 7 juillet 2015. […] qu'en se bornant à relever que les bulletins de paie produit aux débats « ne mentionnent pas un avantage nature correspondant à la fourniture de ce logement en contrepartie des fonctions de gardiennage exécutées » pour en déduire que l'employeur ne justifiait pas avoir versé à M. [G] la « totalité de la contrepartie du travail exécuté en qualité de gardien », lorsqu'elle avait elle-même admis que le salarié était autorisé à occuper le logement toute l'année « en contrepartie » de ses missions de gardien, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 7 octobre 2020, n° 17/04001
Infirmation partielle

[…] DU 07 OCTOBRE 2020 […] L'article L.3121-7 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine. Il résulte des articles L3121-28 et L3121-29 de ce code que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

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