Article L3121-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 bis (AbD), Code du travail L212-4 bis alinéa 3 phrase 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.sbl.eu · 3 février 2023

En 2018 (5), à propos d'un technicien de service après-vente itinérant, qui sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, la Cour de cassation a jugé qu'aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail :

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www.sancy-avocats.com · 26 novembre 2022

[…] L'article L. 3121-4 du Code du travail vise le déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail « habituel » du salarié. […] L. 3121-7 et L. 3121-8). […] […]

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Village Justice · 9 mai 2022

L'article L3121-4 du Code du travail vise le déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail « habituel » du salarié. Dans un tel cas, sous réserve de dispositions conventionnelles ou d'usages plus favorables : « La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que la circonstance que certains salariés des sociétés de l'UES ne travaillent pas habituellement au sein de leur agence de rattachement ne dispense pas leur employeur de respecter à leur égard les dispositions de l'article L3121-4 du Code du travail » ;

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Décisions114


1Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] R.G. : 08/03317 […] ' Le poste vacant était à temps partiel et non à temps plein dès lors, l'article L.212-4-9 devenu art. L3121-8 du Code du travail est inapplicable.

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 mai 2017, n° 16/01867
Infirmation partielle

[…] Il n'était demandé aux salariés une permanence nocturne que ponctuellement et, dès lors, en application de l'article L 3121-8 du code du travail, c'est le délai de prévenance d'un jour franc à l'avance qui était applicable. La société observe que sur les feuilles de route produites par le salarié, qui correspondent à 45% de la durée de son emploi, ne figurent pas de permanences et que les seize transports de nuit qu'il a effectués étaient tous isolés.

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  • Blanchisserie·
  • Astreinte·
  • Route·
  • Repos compensateur·
  • Vie privée·
  • Logiciel·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Entreprise de transport·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 juin 2020, n° 18/00706
Infirmation partielle

[…] Le 8 novembre 2017, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans, pour réclamer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement d'une prime d'habillage /déshabillage prévue par l'article L.3121-3 du code du travail avec effet rétroactif depuis le mois d'octobre 2017, d'un rappel de prime depuis septembre 2014 jusqu'à septembre 2017 et ce, sur la base d'un temps moyen de 12 minutes par jour et d'un taux horaire de 11 euros, soit pour : […] Pour faire droit aux demandes principales des salariés, et considérer comme réunies les conditions cumulatives prévues par l'article L3121-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes a estimé, […]

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  • Salarié·
  • Contrepartie·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Lieu de travail·
  • Domicile·
  • Vêtement·
  • Homme
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