Article L3121-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 (AbD), Code du travail L212-4 alinéa 5

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
10 textes citent l'article

Commentaires87


Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

J-L V… 7ème chambre jugeant seule Séance du 10 juillet 2023 Décision du 9 août 2023 CONCLUSIONS M. […] est affecté au bâtiment d'essais et mesures Monge et administrativement rattaché au centre de prestation de proximité sud-ouest des Landes DGA Essais de missiles. […] Or cette note entre bien dans la catégorie des circulaires et instructions de portée générale qui, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du CJA, relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. […] soulever un second moyen, tiré de ce que la note de service qu'il attaque serait contraire à l'article L. 3121-9 du code du travail, qui définit pour les salariés ce qu'est une période d'astreinte. […]

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 24 avril 2023

En la matière, on rappellera la définition du temps de travail effectif donnée par l'article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». […] Au contraire, l'astreinte est définie, selon l'article L. 3121-9 du même code, « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 décembre 2011, n° 10/09091
Infirmation

[…] Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L.3121-9 du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par cette directive.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 18 octobre 2017, n° 15/03630
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, M. C D I, appelant, demande à la cour, au visa des articles L 1152-1, L 1235-3, L 3121-9, L 3121-11, L 3121-33, L 8221-1, L 8221-2, L 8223-1, R 1234-2 du Code du Travail, ainsi que de la Convention Collective nationale des fruits et légumes, épicerie, commerce de détail, de : […] Considérant que l'article L3121-33 du code du travail applicable dispose que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »

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3Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00024
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article L. 3121-9 du code du travail, si une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, c'est soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par un décret pris en conseil d'état ;

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