Article L3121-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 (AbD), Code du travail L212-4 alinéa 5

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
10 textes citent l'article

Commentaires87


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471223
Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

J-L V… 7ème chambre jugeant seule Séance du 10 juillet 2023 Décision du 9 août 2023 CONCLUSIONS M. […] est affecté au bâtiment d'essais et mesures Monge et administrativement rattaché au centre de prestation de proximité sud-ouest des Landes DGA Essais de missiles. […] Or cette note entre bien dans la catégorie des circulaires et instructions de portée générale qui, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du CJA, relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. […] soulever un second moyen, tiré de ce que la note de service qu'il attaque serait contraire à l'article L. 3121-9 du code du travail, qui définit pour les salariés ce qu'est une période d'astreinte. […]

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3La distinction subtile entre l'astreinte et le temps de travail effectif
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 24 avril 2023

En la matière, on rappellera la définition du temps de travail effectif donnée par l'article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». […] Au contraire, l'astreinte est définie, selon l'article L. 3121-9 du même code, « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

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1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 juin 2023, n° 20/03085
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Hôtel·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mars 2021, n° 17/03833
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Sur la durée de travail, l'article L. 3121-9 du code du travail a créé un régime d'équivalence pour certaines professions parmi lesquelles les emplois dans les établissements prenant en charge habituellement les mineurs pour lesquels les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille sont décomptées comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au delà de neuf heures (article R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Employeur·
  • Agression·
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  • Accident du travail·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 mars 2018, n° 15/11350
Confirmation

[…] Considérant que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3 e alinéa de l'article L. 6325-18 du code du travail est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; […] Considérant les dispositions de l'article L3121-9 du code du travail énonçant qu'un régime d'heures d'équivalence peut être mis en place dans des professions et emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ;

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