Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 2 : Astreintes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Commentaires • 25
Selon l'article L. 3121-11 du code du travail, les astreintes peuvent être fixées par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. […] Ce délai peut être abaissé, selon l'article L. 3121-12 du code du travail à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Lire la suite…[…] Souvent, les conventions collectives prévoient plus précisément ces conditions d'indemnisation. […] En l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance ( article L 3121-12 du Code du travail […] 4. […] A l'inverse, le temps d'astreinte (sans intervention) est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Enfin, l'article L.'3121-12 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, précise que, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11': […]
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[…] Selon l'Article L3121-7 du Code du travail, 'Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. […] Dans ces conditions, et cela en application des dispositions de l'article L. 3121-12 du code du travail, il appartenait à l'employeur de fixer les règles d'une telle compensation,après avoir reccueilli l'avis des organes représentatifs du personnel et en avoir informé les services de l'inspection du travail
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2023, n° 21/00169
[…] Rappelant que la mise en place d'astreintes doit être prévue par accord collectif, et qu'à défaut, l'employeur doit préalablement consulter le comité social et économique et informer l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 3121-12 du code du travail, M. [D], constatant que la société F1rst sécurité ne justifie ni de l'existence d'un accord collectif, ni de l'accomplissement de ces diligences, […]
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[…] Quant à la durée du travail effectif, celle-ci est définie par le Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). […] L. 3121-9). Les contreparties des astreintes sont fixées (C. trav. art. L. 3121-11 et L. 3121-12, 1°) :
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