Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 3 : Equivalences / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Commentaires • 15
« Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d' […] Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail »,
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Que d'après les articles L3121-13 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à compter du 10 août 2016, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; qu'une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée de travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L3121-13 ; que cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction ; qu'à défaut d'accord prévu à l'article L3121-13, la durée équivalente peut être instituée par décret en Conseil d'Etat ; […] L A C O U R,
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[…] Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures sont donc des heures supplémentaires, sauf application d'un régime d'équivalence. Ces régimes s'appliquent dans certains secteurs pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Les régimes d'équivalence sont mis en place par voie de convention ou d'accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en application des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00203
[…] Que d'après les articles L3121-13 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à compter du 10 août 2016, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction; qu'une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée de travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L3121-13 ; que cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction ; qu'à défaut d'accord prévu à l'article L3121-13, la durée équivalente peut être instituée par décret en Conseil d'Etat; […] L A C O U R,
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Toutefois, afin de tenir compte du caractère dérogatoire du temps de travail du personnel roulant, et en complément des mesures spéciales déjà prises dans le secteur du transport routier de marchandises (voir nos précédents articles sur ce points), l'article 1 de l
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