Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L3121-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Commentaires • 15
« Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d' […] Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail »,
Lire la suite…Décisions • 135
[…] L'article L. 3121-13 du code du travail dispose que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Lire la suite…- Employeur·
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[…] Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures sont donc des heures supplémentaires, sauf application d'un régime d'équivalence. Ces régimes s'appliquent dans certains secteurs pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Les régimes d'équivalence sont mis en place par voie de convention ou d'accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en application des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00203
[…] Que d'après les articles L3121-13 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à compter du 10 août 2016, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction; qu'une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée de travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L3121-13 ; que cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction ; qu'à défaut d'accord prévu à l'article L3121-13, la durée équivalente peut être instituée par décret en Conseil d'Etat; […] L A C O U R,
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- Heures supplémentaires
Toutefois, afin de tenir compte du caractère dérogatoire du temps de travail du personnel roulant, et en complément des mesures spéciales déjà prises dans le secteur du transport routier de marchandises (voir nos précédents articles sur ce points), l'article 1 de l
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