Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 3 : Equivalences / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.
Lire la suite…Il en est de même au demeurant des heures effectuées entre la durée légale et la durée d'équivalence, puisque ces heures ne sont pas non plus des heures supplémentaires au sens du code du travail (article L3121-9 du code du travail). […] ">L3121-18 du code du travail), ne sont pas soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail. […] ="LEGIARTI000006902475">L3121-36 du code du travail. […] ="LEGIARTI000006902503">3122-10 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Selon l'article L 3121-15 du code du travail les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
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[…] Il résulte des articles D 3121-14-1, L.3121-15, D 3121-7 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le salarié qui a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures et dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits, cette indemnité ayant une nature de salaire.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, n° 20/04197
[…] L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.'
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Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.
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