Article L3121-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5-1 alinéa 2, Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires69


avocatalk.fr · 29 février 2024

Concernant ce sujet, il n'existe que seule disposition légale, celle de l'article L.3121-16 du Code du travail , qui stipule que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.

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Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

Rappel des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement heures maximum), L 3121-20 (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d'une même semaine) et L 3131-1 (repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives) du Code du travail

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Décisions475


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 mars 2023, n° 21/04375
Infirmation partielle

[…] [B] [L] […] * Aux termes de l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

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  • Salaire·
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  • Salariée·
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  • Échelon·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 8 novembre 2022, n° 20/05133
Infirmation partielle

[…] — Dire et juger que la Société Wanderlust n'a commis aucun manquement à ses obligations tenant aux articles L. 3121-16 et suivants, L. 4121-1 et suivants, R. 4624-10 et R.4624-21 et L. 3122-39 du Code du travail ;

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  • Travail·
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  • Indemnité·
  • Contrats·
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  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
Infirmation partielle

[…] Mme [L] [W] fait observer que son décompte ne mentionne pas d'heures de pause parce qu'il n'y en avait pas, étant rappelé que des heures d'équivalence ont été établies dans la restauration pour tenir compte des périodes d'attente. Toutefois, les temps de pause sont obligatoires ce que prévoit du reste le modèle de décompte du temps de travail en conformité avec l'article L.3121-16 du code du travail. Par contre, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu prendre ses temps de pause ce en quoi ce dernier est défaillant.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Heures supplémentaires·
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  • Salaire·
  • Période d'observation·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé
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