Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Article L3121-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 69
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.
Lire la suite…Rappel des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement heures maximum), L 3121-20 (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d'une même semaine) et L 3131-1 (repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives) du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 475
[…] [B] [L] […] * Aux termes de l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
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[…] — Dire et juger que la Société Wanderlust n'a commis aucun manquement à ses obligations tenant aux articles L. 3121-16 et suivants, L. 4121-1 et suivants, R. 4624-10 et R.4624-21 et L. 3122-39 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
[…] Mme [L] [W] fait observer que son décompte ne mentionne pas d'heures de pause parce qu'il n'y en avait pas, étant rappelé que des heures d'équivalence ont été établies dans la restauration pour tenir compte des périodes d'attente. Toutefois, les temps de pause sont obligatoires ce que prévoit du reste le modèle de décompte du temps de travail en conformité avec l'article L.3121-16 du code du travail. Par contre, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu prendre ses temps de pause ce en quoi ce dernier est défaillant.
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Concernant ce sujet, il n'existe que seule disposition légale, celle de l'article L.3121-16 du Code du travail , qui stipule que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
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