Article L3121-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5-1 alinéa 2, Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires69


avocatalk.fr · 29 février 2024

Concernant ce sujet, il n'existe que seule disposition légale, celle de l'article L.3121-16 du Code du travail , qui stipule que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.

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Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

Rappel des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement heures maximum), L 3121-20 (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d'une même semaine) et L 3131-1 (repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives) du Code du travail

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Décisions481


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] L'article L 3121-16 du Code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Service·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juin 2021, n° 19/03683
Infirmation partielle

[…] Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a été en mesure de bénéficier des 20 minutes consécutives de pause prévues par l'article L. 3121-16 du code du travail après 6 heures de travail au cours de toutes les journées travaillées et, dans la négative, de démontrer que les temps de pause non pris ont été rémunérés.

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  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Harcèlement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 septembre 2021, n° 18/11115
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, devenu les articles L. 3121-16 et 3121-17 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives et des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur.

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  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Cycle·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Accord collectif·
  • Service·
  • Repos compensateur
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