Article L3121-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-6-1 (AbD), Code du travail L212-6-1 alinéa 2 phrase 2 et alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions413


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 janvier 2023, n° 20/07073
Infirmation

[…] Les articles L 3121-18 et L3121-20 du code du travail limite par ailleurs à 10 heures la durée maximale journalière du travail et à 48 heures la durée maximale hebdomadaire. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 18 novembre 2022, n° 21/01198
Infirmation partielle

[…] Elle les admet cependant dans des conditions excédant très largement le contingent et avec des amplitudes journalières qui n'ont pas dépassé la durée de l'article L.3121-18 du code du travail mais des amplitudes hebdomadaires qui ont elles excédé la durée de l'article L.3121-20. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/02543
Infirmation partielle

[…] travail du 18 juin 1999 au motif, d'une part, que l'activité du service auquel il appartenait était […] S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail

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