Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Commentaires • 64
Décisions • 417
[…] 3. En l'espèce, la requête de la SARL Voiries Services tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des articles L. 3121-18, L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Dès lors, et ainsi que l'oppose l'administration en défense, la requête de la SARL Voiries Services, qui n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat, doit être rejetée comme irrecevable.
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[…] Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8115-1, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail que, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, l'autorité administrative peut, lorsqu'elle constate que n'ont pas été respectées la durée maximale quotidienne de travail d'un salarié, la durée maximale hebdomadaire de travail et la durée minimale de repos quotidienne, infliger une amende administrative à l'employeur à chaque fois que cette règle est méconnue. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 mai 2021, n° 18/14495
[…] Rôle N° RG 18/14495 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDARF […] L'article L.3121-20 du code du travail énonce : 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
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