Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
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[…] Outre le fait que l'accord d'entreprise qui se limite dans la disposition invoquée par l'employeur à définir les modalités du décompte des heures de travail sur l'année, n'indique nullement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être différencié à la hausse pour les salariés qui n'ont pas acquis leurs droits intégraux à congés payés et ont donc travaillé plus de 45,71 semaines sur l'année, les dispositions légales susvisées s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L 3121-22 du Code du travail.
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[…] Il résulte des articles L.3121-22 du code du travail et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis- à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 30 mai 2017, n° 16/01769
[…] Attendu qu'en application de l'article L3121-33 du code du travail, alors applicable, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; […] Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
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S'il travaille plus de 35 heures par semaine, et sauf à ce qu'une convention collective prévoie un taux différent, les huit premières heures qu'il réalise donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, cette majoration étant portée à 50 % pour les heures suivantes (article L 3121-22 du Code du travail). […]
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