Article L3121-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5 II alinéa 6, Code du travail - art. L212-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.lappelexpert.fr · 13 janvier 2023

klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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klein-avocat-avignon.fr · 4 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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Décisions118


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas des articles L.3121-23 à L.3121-25.

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  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Manquement

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 novembre 2023, n° 21/02157
Infirmation partielle

[…] Le salarié peut donc prétendre au paiement, non utilement discuté par l'employeur, de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018, en application des dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Courriel·
  • Rémunération variable·
  • Arrêt maladie·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Objectif

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 octobre 2023, n° 21/04842
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire·
  • Intérêt·
  • Pacs·
  • Harcèlement
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