Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe 1 : Majorations de salaire
Article L3121-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 9
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.
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[…] Considérant par ailleurs que le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes a exclu le personnel des entreprises de transport sanitaire du champ d'application du décret du 26 janvier 1983 à compter du 7 janvier 2004 ; qu'il convient donc, à compter de cette date, de procéder à un décompte hebdomadaire de la durée de travail de A B, dès lors que la SARL ATHIMON-SECHER ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle lui permettant de déroger au principe de décompte hebdomadaire du temps de travail posé par l'article L.212-5, devenu L.3121-23 du code du travail ;
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[…] En application de l'article L.3121-22 du code du travail (anciennement article L.3121-36), « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L. 3121-25 » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 octobre 2023, n° 21/04842
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
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