Article L3121-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5 II alinéa 6, Code du travail - art. L212-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.lappelexpert.fr · 13 janvier 2023

klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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klein-avocat-avignon.fr · 4 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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Décisions118


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas des articles L.3121-23 à L.3121-25.

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  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Manquement

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 novembre 2023, n° 21/02157
Infirmation partielle

[…] Le salarié peut donc prétendre au paiement, non utilement discuté par l'employeur, de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018, en application des dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Courriel·
  • Rémunération variable·
  • Arrêt maladie·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Objectif

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 octobre 2023, n° 21/04842
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire·
  • Intérêt·
  • Pacs·
  • Harcèlement
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