Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Commentaires • 9
Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.
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Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant par ailleurs que le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes a exclu le personnel des entreprises de transport sanitaire du champ d'application du décret du 26 janvier 1983 à compter du 7 janvier 2004 ; qu'il convient donc, à compter de cette date, de procéder à un décompte hebdomadaire de la durée de travail de A B, dès lors que la SARL ATHIMON-SECHER ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle lui permettant de déroger au principe de décompte hebdomadaire du temps de travail posé par l'article L.212-5, devenu L.3121-23 du code du travail ;
Lire la suite…- Entreprise de transport·
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[…] En application de l'article L.3121-22 du code du travail (anciennement article L.3121-36), « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L. 3121-25 » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 octobre 2023, n° 21/04842
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
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