Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement
Article L3121-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
;article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, […] article L. 8115-1 du code du travail pour avoir plusieurs fois méconnu, pendant la période du 22 mai au 25 juin 2017, s'agissant de deux salariés, […] la durée hebdomadaire du travail, la durée quotidienne de repos minimal et le repos hebdomadaire. […] manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) « . […] Par suite, […]
Lire la suite…(ii) Sur la durée maximale quotidienne Article L. 3121-18 et 19 du Code du travail La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. […] Le code du travail, article L. 3121-1 du Code du travail, le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […] (v) Sur les durées maximales hebdomadaires Articles L. 3121-20 à 24 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] étant précisé qu'elle ne comptabilise que les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine. Il résulte en effet de l'accord collectif de 2004 relatif au temps de travail que la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures pour les travailleurs sociaux est d'ors et déjà compensée par 12 jours de réduction du temps de travail par an, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail et à l'article 13 de l'accord de branche du 1 er avril 1999. Or aux termes de l'article L. 3121-25, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
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[…] En application de l'article L.3121-22 du code du travail (anciennement article L.3121-36), « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L. 3121-25 » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 octobre 2023, n° 21/04842
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
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