Article L3121-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-5-1 (AbD), Code du travail L212-5-1 alinéa 1 et alinéa 3 fin

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 8 juillet 2022

[…] L'article L3121-26 du Code du travail instaure le principe obligatoire d'une pause de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures et la convention collective dans son article VII-1 dispose que tout salarié travaillant au-delà d'une heure du matin doit bénéficier d'une pause de 30 minutes.

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blog.landot-avocats.net · 11 août 2018

[…] II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions […] #8217;énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; […] que son II abroge les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 ainsi que les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 qui constituent la division du code du travail consacrée au « repos compensateur obligatoire » ; […]

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1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02813
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 4 septembre 2019, n° 17/03169
Infirmation

[…] Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par le salarié et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables, à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances';

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  • Cycle·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Repos compensateur

3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02827
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre
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