Article L3121-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-5-1 (AbD), Code du travail L212-5-1 alinéa 3 début

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2023

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article suivant précise que toute heure réalisée au-delà de cette durée légale est qualifiée d'heure supplémentaire, celle-ci étant décomptée par semaine civile.

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Village Justice · 29 septembre 2023

L3121-18, L3121-20 et L3121-27 du Code du travail ». […] […] Vu l'article L3122-35 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L3122-7 et L3122-18 du même code, dans leur rédaction issue de ladite loi, l'article 2.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1315, devenu 1353, du Code civil : […] 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

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1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 21/00984
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Hôtel·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Démission

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02813
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 novembre 2021, n° 19/00534
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, selon l'article L. 3121- 27 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3121- 28 du code du travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

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  • Heures supplémentaires·
  • Associations·
  • Temps de travail·
  • Paiement·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Titre
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