Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3121-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Commentaires • 50
Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article suivant précise que toute heure réalisée au-delà de cette durée légale est qualifiée d'heure supplémentaire, celle-ci étant décomptée par semaine civile.
Lire la suite…L3121-18, L3121-20 et L3121-27 du Code du travail ». […] […] Vu l'article L3122-35 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L3122-7 et L3122-18 du même code, dans leur rédaction issue de ladite loi, l'article 2.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1315, devenu 1353, du Code civil : […] 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que B-C D expose qu'en vertu de l'article L.3121-27 du code du travail dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de chaque heures supplémentaires accomplie au delà du contingent;
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[…] Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, n° 09/00636
[…] En revanche, il y a lieu de faire application, s'agissant du calcul de l'indemnité due au salarié de ce chef, des dispositions de l'article L 3121-27 du Code du travail selon lesquelles " dans les entreprises de moins de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent.
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