Article L3121-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5-1 alinéa 4, Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Village Justice · 5 mars 2024

[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail). […] L3121-28 Code travail).

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Village Justice · 22 février 2024

[…] De façon générale, la durée légale du temps de travail est fixée à 35h par semaine. Il s'agit d'une durée de référence, celle à partir de laquelle les heures supplémentaires sont calculées. […] Selon l'article L3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. La rémunération de ces heures est majorée de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes. Cependant, un temps de travail effectif est nécessaire pour ouvrir droit à rémunération.

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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 19/03529
Infirmation partielle

[…] La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois est toutefois au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L 3121-33 et L3121-36 du code du travail.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 octobre 2018, n° 17/05324
Infirmation partielle

[…] C'est dans ce contexte que le 28 septembre 2016 Monsieur Z Y a saisi le conseil de prud'hommes et a formulé les demandes suivantes': […] Il résulte des articles L.3121-1 à L3121-5 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

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