Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe 3 : Repos compensateur obligatoire
Article L3121-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Commentaires • 20
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée légale de travail (article L3121-28 du Code du travail). […] Elles sont décomptées par principe sur la semaine civile (article L3121-29 du Code du travail et article L3121-35 du code du travail), en l'absence d'accord collectif pouvant prévoir une autre période de décompte de 7 jours. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Lire la suite…- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
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[…] Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dépositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 (voir dans le même sens et par analogie Soc., 6 mai 2009, […]
Lire la suite…- Cycle·
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 19/00151
[…] L'article L 3121-29 du code du travail dispose que les heures supplémentaires se décomptent en semaine. […] L'article L 3121-44 alinéa 1er dispose qu'en application de l'article L3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine.
Lire la suite…- Employeur·
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- Heure de travail
L 3121-29 et L 3121-35). Le décompte prend en compte les heures de travail effectif. Le paiement des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires est majorée comme suit (c. trav. art. L. 3121-36) : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h).
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