Article L3121-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5-1 alinéas 11 et 13, Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application du repos compensateur obligatoire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Commentaires15


1Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; […] que son II abroge les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 ainsi que les articles L. 3121-26 à L. 3121-32 qui constituent la division du code du travail consacrée au « repos compensateur obligatoire » ; […]

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2La durée légale du travail
www.legisocial.fr · 4 octobre 2017

3Loi Travail du 8 août 2016 Fiche 4 : durée du travail
klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

L'accord d'entreprise peut également déterminer une période de 7 jours consécutifs pour le décompte des HS (C. trav. Art. L. 3121-32 nouveau). En l'absence d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav. Art. L. 3121-35 nouveau). […] Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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Décisions30


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02572
Confirmation

[…] — qu'il n'est pas interdit de faire travailler un salarié 6 jours par semaine, l'article L.3132-1 du code du travail prohibant de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine'; il n'est pas non plus interdit, comme allégué par l'employeur, qui reproche à M. [A] d'avoir fait travailler Mme [Z] 39,75 h la semaine du 26 au 31 août, de faire travailler un salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail étant de 48 h en application de l'article L.3121-32 du code du travail.

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  • Magasin·
  • Stock·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Titre·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 29 juin 2021, n° 18/04441
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-29 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'article L. 3121-32 du même code dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.

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  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Employeur·
  • Sanction pécuniaire·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Accord d'entreprise

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 juillet 2021, n° 19/00648
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Selon l'article L. 3121-35 du même code, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Vin·
  • Salariée·
  • Démission·
  • Repos hebdomadaire·
  • Cadre·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Sirop
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