Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Commentaires • 128
[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'employeur soutient d'une part qu'un système de validation des heures a été mis en place, constitué d'un formulaire co-signé par un cadre de l'association et le salarié concerné avant que les heures supplémentaires ne soient effectuées et permettant au salarié de choisir de récupérer ou de se faire rémunérer les heures supplémentaires et que M me B Y ne fournit pas ce document la concernant ; que la salariée n'apporte aucun justificatif démontrant le volume d'heures supplémentaires réclamé et que son récapitulatif ne tient pas compte des temps de pause édictés par l'article L.3121-33 du code du travail, lesquels ne constituent pas un temps de travail effectif.
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[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, M. C D I, appelant, demande à la cour, au visa des articles L 1152-1, L 1235-3, L 3121-9, L 3121-11, L 3121-33, L 8221-1, L 8221-2, L 8223-1, R 1234-2 du Code du Travail, ainsi que de la Convention Collective nationale des fruits et légumes, épicerie, commerce de détail, de : […] Considérant que l'article L3121-33 du code du travail applicable dispose que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 février 2020, n° 18/07770
[…] X soutient qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause de 20 minutes prévus par l'article L.3121-33 du code du travail ou de 30 minutes prévus par l'article 31 de la convention collective. […]
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