Article L3121-34 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-1 (AbD), Code du travail L212-1 alinéa 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2023

Première limite : la durée légale maximale (article L.8261-1 du Code du travail) quotidienne et hebdomadaire du travail (sauf convention collective plus favorable) : 10 heures par jour (article L.3121-34 du Code du travail) 48 heures par semaine (article L.3121-35 du Code du travail)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 mars 2021, n° 18/06480
Infirmation partielle

[…] La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. […] Selon l'article L. 3121-34 du même code dans sa rédaction applicable en la cause: « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ». L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que: 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.

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2Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2016, n° 14/05315
Infirmation partielle

[…] Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis, conformément à l'article L. 3121-48 du code du travail, aux durées du travail suivantes : ' durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) : article L. 3121-10 du code du travail. ' durée quotidienne maximale du travail (10 heures) : article L. 3121-34 du code du travail. ' durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures sur 12 semaines) : articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail. Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent dispositif. […] ».

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  • Gestion·
  • Courrier·
  • Salariée·
  • Temps de travail·
  • Salarié

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00251
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. F G soutient que les dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-34 du code du travail, déterminant la durée des temps de pause et fixant la durée maximale quotidienne de travail, n'ont pas été respectées par l'employeur et que ce dernier ne prouve pas avoir satisfait à ces prescriptions ;

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  • Licenciement·
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  • Mutuelle·
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