Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale
Article L3121-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 66
Première limite : la durée légale maximale (article L.8261-1 du Code du travail) quotidienne et hebdomadaire du travail (sauf convention collective plus favorable) : 10 heures par jour (article L.3121-34 du Code du travail) 48 heures par semaine (article L.3121-35 du Code du travail)
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[…] La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. […] Selon l'article L. 3121-34 du même code dans sa rédaction applicable en la cause: « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ». L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que: 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.
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[…] Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis, conformément à l'article L. 3121-48 du code du travail, aux durées du travail suivantes : ' durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) : article L. 3121-10 du code du travail. ' durée quotidienne maximale du travail (10 heures) : article L. 3121-34 du code du travail. ' durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures sur 12 semaines) : articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail. Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent dispositif. […] ».
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00251
[…] Attendu que M. F G soutient que les dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-34 du code du travail, déterminant la durée des temps de pause et fixant la durée maximale quotidienne de travail, n'ont pas été respectées par l'employeur et que ce dernier ne prouve pas avoir satisfait à ces prescriptions ;
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