Article L3121-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-1 alinéa 2, Code du travail - art. L212-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
20 textes citent l'article

Commentaires66


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2023

Première limite : la durée légale maximale (article L.8261-1 du Code du travail) quotidienne et hebdomadaire du travail (sauf convention collective plus favorable) : 10 heures par jour (article L.3121-34 du Code du travail) 48 heures par semaine (article L.3121-35 du Code du travail)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 15/03370
Infirmation partielle

[…] dommages et intérêts pour remise tardive des attestations pôle emploi : 7 691,28 euros dommages et intérêts pour cumul d'emploi et non respect des articles L. 3121-34, L.3121-35, L.8261-1 et L.8261-2 du code du travail: 7 691,18 euros

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  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Emploi·
  • Garde d'enfants·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 4 novembre 2020, n° 19/00159
Infirmation partielle

[…] — condamné l 'employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Véhicule·
  • Titre·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

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  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Manquement
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