Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Commentaires • 52
Le décompte prend en compte les heures de travail effectif. Le paiement des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires est majorée comme suit (c. trav. art. L. 3121-36) : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h). 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h). […] L 3171-4).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamné l 'employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un
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[…] La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois est toutefois au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L 3121-33 et L3121-36 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 14/04993
[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).
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[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
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