Article L3121-36 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-7 alinéa 2 phrases 1 et 2 et alinéa 3, Code du travail - art. L212-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires52


1Convention de forfait annuel en heures illicites et règlement des heures supplémentaires.
Village Justice · 5 mars 2024

[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).

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2Comment prouver ses heures supplémentaires devant le Conseil de prud’hommes
www.franck-carpentier-avocat.fr · 28 février 2024

Le décompte prend en compte les heures de travail effectif. Le paiement des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires est majorée comme suit (c. trav. art. L. 3121-36) : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h). 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h). […] L 3171-4).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 4 novembre 2020, n° 19/00159
Infirmation partielle

[…] — condamné l 'employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 19/03529
Infirmation partielle

[…] La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois est toutefois au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L 3121-33 et L3121-36 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 14/04993
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).

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