Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
Article L3121-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
Commentaires • 51
Le décompte prend en compte les heures de travail effectif. Le paiement des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires est majorée comme suit (c. trav. art. L. 3121-36) : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h). 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h). […] L 3171-4).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamné l 'employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un
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[…] La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois est toutefois au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L 3121-33 et L3121-36 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 14/04993
[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).
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[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
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