Article L3121-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-2 (M), Code du travail - art. L212-15-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires128


1Le cadre au forfait et la gestion du temps de travail
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Les articles L. 3121-39 à L. 3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. […] L'article [[L. 2242-17 du Code du travail]], introduit récemment, illustre cette tendance en établissant le droit à la déconnexion pour les salariés. Cette mesure vise à protéger les employés du forfait jours contre l'hyperconnexion et ses effets néfastes, tels que le stress et le burnout.

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2Le cadre au forfait et la gestion du temps de travail.
Village Justice · 28 novembre 2023

Les articles L3121-39 à L3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs.

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3Les risques psycho-sociaux justifient la rupture du contrat
Valérie Duez-ruff · LegaVox · 28 février 2023
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1Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00348
Confirmation

[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;

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  • Forfait jours·
  • Temps de travail·
  • Forfait annuel·
  • Accord d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Mandataire·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 13/08881
Infirmation

[…] M. Y soutient qu'en tant que cadre, il aurait dû bénéficier d'une rémunération annuelle correspondant à sa catégorie professionnelle majorée de 20% en application de l'article L 3121-39 du code du travail et de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, ou, à tout le moins majorée de 15% en application de l'article 3 de ce même accord.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Classification·
  • Indemnité compensatrice·
  • Paye

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] — un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait-jours en application de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits,

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  • Sport·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Forfait
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