Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait
Article L3121-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Commentaires • 129
[…] Les articles L. 3121-39 à L. 3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. […] L'article [[L. 2242-17 du Code du travail]], introduit récemment, illustre cette tendance en établissant le droit à la déconnexion pour les salariés. Cette mesure vise à protéger les employés du forfait jours contre l'hyperconnexion et ses effets néfastes, tels que le stress et le burnout.
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;
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[…] M. Y soutient qu'en tant que cadre, il aurait dû bénéficier d'une rémunération annuelle correspondant à sa catégorie professionnelle majorée de 20% en application de l'article L 3121-39 du code du travail et de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, ou, à tout le moins majorée de 15% en application de l'article 3 de ce même accord.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
[…] — un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait-jours en application de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits,
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