Article L3121-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-2 (M), Code du travail - art. L212-15-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires129


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Les articles L. 3121-39 à L. 3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. […] L'article [[L. 2242-17 du Code du travail]], introduit récemment, illustre cette tendance en établissant le droit à la déconnexion pour les salariés. Cette mesure vise à protéger les employés du forfait jours contre l'hyperconnexion et ses effets néfastes, tels que le stress et le burnout.

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Village Justice · 28 novembre 2023

Les articles L3121-39 à L3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 15/00784
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine également les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait , ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; […] Que l'article L3121-44 dispose que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours ;

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  • Convention de forfait·
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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juin 2017, n° 15/00675
Infirmation partielle

[…] La SAS A'LIENOR fait valoir que la demande de la salariée, outre son caractère manifestement excessif, est contraire à la clause de forfait jour applicable depuis le 1 er avril 2011. Elle soutient à cet effet que le mécanisme de forfait jours résulte de l'article L.3121-39 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, et est expressément prévu à l'article 21 de la convention collective nationale des sociétés des concessions autoroutières applicable à la relation de travail. Elle ajoute que Madame D B-C a d'ailleurs librement consenti à ce mécanisme lors de la signature de l'avenant au contrat de travail conformément aux exigences de l'article L.3121-40 du code du travail rappelant que la salariée travaillait en autonomie réelle s'organisant personnellement.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 mai 2017, n° 15/03228
Infirmation

[…] L'article L 3121-39 du code du travail énonce que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche et que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.

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  • Travail·
  • Forfait·
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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Employeur
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