Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 I phrases 3 et 4, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.
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[…] Que contrairement à ce que soutient la société Comptoir du Saumon le forfait qu'elle invoque ne peut être pris en compte dès lors que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article L. 3121- 40 du code du travail en sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de travail, ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires correspondant sur une base hebdomadaire ou mensuelle et n'est pas contractuellement défini à ce titre ; que dans ces conditions, la preuve du caractère licite de ce forfait n'est pas apportée dès lors que ne peut être contrôlée la rémunération au regard des minimas conventionnels et des majorations dues conformément à l'article L. 3121- 41 du code précité, au delà de la durée hebdomadaire légale du travail ;
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[…] Selon les dispositions des articles L 3121-28, 3121-40 et 3121-41 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Elle doit être écrite et requiert l'accord du salarié. La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L 3121-2.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 9 février 2017, n° 16/03464
[…] elle a dit que pour bénéficier de la modalité 2 de son article 3 chapitre 2 intitulé 'réalisation de mission' qui vise les salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, […] s'agissant d'une condition d'applicabilité de l'accord ; elle en a déduit que pour les salariés dont la rémunération était inférieure, l'employeur n'avait pas utilement recueilli de manière valable l'accord exprès et par écrit du salarié exigé par l'article L 3121-40 du code du travail et l'a condamné à leur verser les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées entre la 35 e et la 38,5 ème heure.
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