Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.
Commentaires • 59
Décisions • +500
[…] Aux termes des articles L3121-38 et L3121-40 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit. […] Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales pour une année complète d'activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L 223-2 du code du travail.
Lire la suite…- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Objectif·
- Poste·
- Rémunération·
- Sociétés·
- Titre·
- Salarié·
- Convention de forfait·
- Employeur
[…] La SAS A'LIENOR fait valoir que la demande de la salariée, outre son caractère manifestement excessif, est contraire à la clause de forfait jour applicable depuis le 1 er avril 2011. Elle soutient à cet effet que le mécanisme de forfait jours résulte de l'article L.3121-39 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, et est expressément prévu à l'article 21 de la convention collective nationale des sociétés des concessions autoroutières applicable à la relation de travail. Elle ajoute que Madame D B-C a d'ailleurs librement consenti à ce mécanisme lors de la signature de l'avenant au contrat de travail conformément aux exigences de l'article L.3121-40 du code du travail rappelant que la salariée travaillait en autonomie réelle s'organisant personnellement.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Licenciement·
- Salariée·
- Reclassement·
- Employeur·
- Forfait jours·
- Autoroute·
- Sociétés·
- Forfait
3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 octobre 2021, n° 19/04666
[…] Sur les heures supplémentaires : Sur l'existence d'une convention de forfait L'article L. 3121-40 du code du travail alors applicable dispose : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit ». Il est de principe que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et ne saurait se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Technologie·
- Licenciement·
- Convention de forfait·
- Horaire·
- Sociétés·
- Travail dissimulé·
- Collaborateur·
- Congés payés